L’ agent.e public peut posséder des comptes sur les réseaux sociaux et avoir l’envie de partager ses opinions ou de repartager des messages politiques ou à caractère religieux… Le statut d’agent.e de la fonction publique impose certaines limites à la liberté d’expression, sous peine de risquer d’être sanctionné.
Le cadre règlementaire
Les agent.es publics sont régis par différents statuts et règlements, à ce titre ils bénéficient d’un certain nombres de droits et doivent répondre à des obligations :
La liberté d’opinion et d’expression :
C’est un droit fondamental pour les agent.es publics en dehors de leurs fonctions. Des propos tenus dans un cadre privé ou dans un cadre militant sans publicité ne sont pas sanctionnables. Toutefois, cette liberté d’expression doit s’accorder avec les obligations détaillées ci-dessous et ne jamais dépasser les limites de la loi ( incitation à la haine, à la violence, etc.) afin de ne pas porter atteinte à la fonction publique.
Le devoir de réserve :
L’agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles, notamment politiques. Le devoir de réserve s’applique uniquement aux prises de positions hors cadre professionnel et dans l’espace public. Si cette obligation ne figure pas dans la loi, elle est appréciée par le juge administratif.
L’obligation d’impartialité :
L’agent public doit se départir de tout préjugé d’ordre personnel et d’adopter une attitude impartiale dans ses fonctions.
L’obligation de neutralité et de respect du principe de laïcité :
L’agent public doit traiter de façon égale tous les usagers, indépendamment de leurs origines, leur sexe, leurs convictions politiques ou religieuses, et respecter leur liberté de conscience et leur dignité. Il lui est interdit de manifester ses opinions religieuses durant son service.
L’obligation de secret et de discrétion professionnelle :
L’agent public est tenu au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code Pénal. Il doit, par ailleurs, faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il aurait connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
L’obligation de moralité :
L’agent public ne doit pas par son comportement, porter atteinte à la réputation de son administration (ex : dénonciation calomnieuse, scandale public en état d’ébriété…).
Conclusion
S’il n’est pas interdit aux agents de la fonction publique exprimer leurs opinions sur les réseaux sociaux à caractère public, il faut que ces opinions n’excèdent pas les limites de la loi qu’ils ne constituent pas un manquement aux devoirs de réserve, d’impartialité, de neutralité, de discrétion et de dignité qui s’attachent à la qualité d’agent public.
L’obligation de réserve s’impose à tout agent public, y compris dans sa vie privée, sur internet, sur les réseaux sociaux… Son appréciation varie suivant les fonctions et le contexte dans lesquels l’agent s’est exprimé, notamment la publicité des propos.
Un manquement à cette obligation, quelle que soit la nature des propos tenus, peut donc constituer une faute disciplinaire dont la gravité peut entraîner des actions pouvant aller jusqu’à la radiation des cadres ou le licenciement selon le statut juridique de l’agent. La Cour de Cassation à confirmé récemment le licenciement pour faute grave d’un agent qui avait publié sur son Facebook ouvert au public et sous son propre nom, des commentaires concernant notamment ses opinions politiques et religieuses. Ces propos caractérisaient à eux seuls un manquement à l’obligation de réserve.
Pour en savoir plus : https://nosservicespublics.fr/guide_devoir_reserve ; Quels sont les devoirs des fonctionnaires ?| vie-publique.fr
Notre position
Tout agent.e doit respecter les obligations légales et statutaires. Nous conseillons à tou.tes d’être vigilant.e lors de ses partages sur les réseaux sociaux en public afin de ne pas se retrouver en faute.
Si vous voulez plus d’information sur se sujet ou sur tout autre , n’hésitez pas à contacter la FA-FPT.