Plusieurs sortes de mutations sont possibles au sein de la FPT, mais chacune d’elle relève d’un cadre règlementaire.
Dans le cadre d’une réorganisation, par exemple, la mutation d’un.e agent.e peut être réalisée dans l’intérêt du service.
Une mesure de mutation interne peut également être prononcée dans le but d’améliorer le fonctionnement du service notamment en faisant cesser des tensions ou des conflits au sein d’un service mais cela ne doit pas masquer une sanction par l’administration et s’accompagne en outre de précautions particulières en cas de harcèlement.
Le cadre règlementaire
La « mutation interne », également dénommée « changement d’affectation ”. Elle se définit comme un changement d’emploi correspondant au grade détenu par l’agent.e au sein de la même collectivité ou du même établissement. Un fonctionnaire est titulaire de son grade mais pas de son emploi ; on peut donc lui demander d’occuper différents emplois correspondant à son grade au court de sa carrière.
L’intérêt du service
La notion d’intérêt du service constitue la motivation essentielle de la mutation interne à l’initiative de l’autorité territoriale dans le but d’améliorer le fonctionnement du service afin de le rationnaliser ou en faisant cesser des tensions ou des conflits.
Interdiction de sanction disciplinaire déguisée et respect de certains principes
La mutation interne ne doit pas camoufler une sanction disciplinaire. En cas de litige, le juge vérifie les motifs et les conditions de la mutation. Il a requalifié des mutations internes en sanctions disciplinaires déguisées dans les cas d’atteinte aux responsabilités professionnelles, de perte des moyens d’exercer ses fonctions.
Le changement d’affectation ou la mutation interne ne doit pas être fondée sur une situation de harcèlement moral ou sexuel, elle ne doit pas porter atteinte aux opinions du fonctionnaire ni être discriminante.
L’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires prévoit une protection particulière s’agissant des agents victimes d’agissements de harcèlement moral. Cet article dispose en effet qu’« aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa […] ».
Attention! Une décision de mutation d’office peut être rendue à l’encontre d’un·e agent·e ayant signalé des faits de harcèlement. Toutefois, en pareil cas, si l’agent·e saisit le tribunal administratif pour contester la mutation, il reviendra au juge administratif d’apprécier 1°) si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements constitutifs d’un harcèlement, et 2°) si la mesure de mutation a été prise dans le seul intérêt de l’agent ou du service.
La procédure à suivre
Si la mutation est consécutive à une réorganisation des services, restructuration substantielle du service ou à une suppression d’emploi, l’avis du Comité Social Territorial (CST) doit avoir été sollicité préalablement à ces décisions.
Le changement d’affectation pour d’autres motifs, pris en considération de la personne doit obligatoirement être précédé de la communication du dossier personnel de l’agent. Ce dernier doit pouvoir prendre connaissance de tous les faits reprochés en lien avec son changement d’affectation d’office. L’autorité territoriale matérialise sa décision de mutation interne par un courrier envoyé à l’agent en recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge. Il convient que l’agent puisse être destinataire de sa nouvelle fiche de poste, afin de connaitre les nouvelles missions confiées.
Obligation du fonctionnaire de rejoindre son nouvel emploi
Le fonctionnaire est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique et d’exécuter les tâches qui lui sont confiées.
Possibilité de recours contentieux
Les mesures portant sur un changement de tâche ou d’affectation de l’agent ne sont pas susceptibles de recours, lorsqu’elles sont prises dans l’intérêt du service, il s’agit de « mesures d’ordre intérieur« .
Cependant si la décision de changement d’affectation est une » décision faisant grief » , c’est-à-dire si elle comporte une modification de situation, le fonctionnaire peut intenter un recours pour excès de pouvoir.
La position de la FA-FPT
En cas de situation de tensions dans un service, l’employeur territorial est souvent tentée d’appliquer un changement d’affectation « dans l’intérêt du service » afin de solutionner une situation sans pourtant la traiter. La mutation d’un·e ‘agent.e victime de violence professionnelle n’est, pour nous, envisageable que dans le cas où cette mutation serait le meilleur (voire, le seul) moyen de la·le protéger. Les agents victimes de ce type de situation n’ont pas à subir ce qui s’assimilerait à une forme de sanction (voulu ou non par la collectivité). L’employeur se doit de prendre toutes les dispositions possible afin de les protéger. Dans une situation de harcèlement avérée, si une mutation doit être envisagée, elle doit, pour la FA-FPT, porter d’abord sur la personne à l’origine du harcèlement, et s’accompagner de mesures disciplinaires.
Si vous rencontrez ce type de difficulté/conflit ou tout autre sujet, n’hésitez pas à contacter la FA-FPT.